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samedi 1 mai 2010

Servitude de marchepied en bord de Seine: quelques précisions...

Nous avons tous reçu dans nos boites aux lettres un "document" se voulant d'information sur les servitudes en bord de Seine, et prétendant remettre en question la servitude de marchepied en bord de Seine, sous prétexte que les articles de référence seraient tirés du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), et que ceux-ci ne s'appliqueraient donc pas aux propriétés des personnes privées...
C'est visiblement oublier que l'article L2131-2, entre autres articles, expose les mesures permettant la protection du domaine publique.
Ainsi, il convient de lire cet article de la façon suivante:

[....Afin de protéger le domaine publique fluvial...]
Article L2131-2
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.

Article L2131-3
Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.

Il apparaît donc que la distinction entre personne privée et personne publique n'est d'aucune utilité dans ce débat qui ne trouve son origine que dans la lecture hors contexte d'un texte de loi. Les textes règlementaires cités sont là pour protéger le domaine publique fluvial, et posent les servitudes et contraintes des riverains, quels qu'ils soient: "Propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel".

Rappelons par ailleurs que l’article 650 du code civil range la servitude de marchepied dans les servitudes établies pour utilité publique ou communale, et qu'en cas de non-respect de la servitude, les travaux peuvent en application de l’article L 2132-16 être exécutés d’office aux frais du contrevenant par la "personne publique propriétaire".
De plus, le contrevenant s’expose à une contravention de grande voirie dont le montant peut atteindre la somme de 1.500 €uros (contravention de 5ème classe).
Pour illustrer ce propos et lever les doutes de ceux qui pourraient en avoir encore, nous retranscrivons ici cet échange entre le Sénat et le Ministère de l'écologie:

Respect de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux

21 décembre 2009 Question N° 55859 de M. Ménard Michel (SOC - Loire-Atlantique) publiée au JO AN le 28/07/2009
M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les manquements constatés dans l'application de la servitude dite « de marchepied » (3,25 m) au bénéfice des pêcheurs et des piétons le long des cours d'eau domaniaux, telle que définie par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En Loire-Atlantique, cette servitude reste à ce jour très largement inappliquée sur les rives de la Loire et de l'Erdre, en raison de la mauvaise volonté des riverains qui refusent le passage sur leur propriété en bordure de rivière. Les infractions (entraves au cheminement) sont fréquemment signalées aux services de l'État, notamment par les associations de pêcheurs et de randonneurs, sans qu'aucune suite ne leur ait été à ce jour réservée. Plus grave encore, il n'est pas rare que les forces de l'ordre appelées à régler sur le terrain les différends donnent raison aux propriétaires, pourtant contrevenants à la loi. Que la non-application de cette servitude soit imputable à la mauvaise volonté ou à la méconnaissance des dispositions législatives qui s'imposent en la matière, elle n'en demeure pas moins inacceptable et condamnable. Aussi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires à l'application, dans les meilleurs délais, de la servitude de marchepied le long de ces cours d'eau en rappelant notamment aux acteurs concernés leurs obligations et les risques encourus par ceux qui voudraient s'y soustraire et aux autorités compétentes les dispositions législatives qui s'appliquent en de telles circonstances.

Réponse du Ministère de l’Écologie, énergie, développement durable et mer publiée au JO AN le 01/12/2009
La conservation et l'affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de « marchepied » et de « halage » mentionnées à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. La servitude de marchepied s'applique le long de tous les cours d'eau domaniaux, elle impose une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui « ne peuvent planter d'arbres ni se clore (...) qu'à une distance de 3,25 mètres des rives ». L'alinéa 2 de cet article complète cette interdiction par une obligation plus générale de « laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons ». La violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie à laquelle l'article L. 213216 de ce même code confère une sanction originale en imposant au contrevenant de remettre les lieux en état ou de payer les frais de cette remise en état.

Inciter les propriétaires riverains des bords de Seine à se mettre dans l'illégalité est une démarche risquée... d'autant qu'ainsi que spécifié à l'article L2131-2: "La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs".
Une barrière détériorée, un fil barbelé rouillé, un chien trop agressif sont donc autant de risques de causer des dommages aux piétons qui traversent en toute légalité les propriétés privées des riverains en faisant usage de la bande de terrain correspondant à la servitude de marchepied, dommages qui sont susceptibles d'engager la responsabilité civile des riverains propriétaires concernés.
A charge cependant aux piétons de respecter la propriété des riverains en ne sortant pas des limites de la servitude, en ne jetant aucun détritus, et en n'oubliant pas que s'ils ont le droit de passer, ils ne l'ont pas de s'installer (il ne s'agit en effet que d'un droit de cheminement)!!!

4 commentaires:

  1. De quoi vous mêlez-vous?
    Une association fait l'effort d'informer les gens de leurs droits, et vous vous permettez de critiquer.
    Une distribution de bulletins d'informations gâchées par votre faute !!!

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  2. Je ne fais, me semble-t-il, que tenter de rectifier une infomation erronée.
    Par ailleurs, ce type de commentaire, mériterait d'être signé (le mode "anonyme" n'empêche en effet pas d'écrire son nom en bas d'un commentaire).
    Bien cordialement,

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  3. réponse à l'anonyme...avec tout ce que cela comporte!... inadmissible!
    Si une association fait l'effort de MAL informer les gens et que l'on n'a même pas le droit de commenter ou d'argumenter, c'est grave et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, tout ceci manque de civisme, c'est du totalitarisme!
    Quant à la distribution gâchée, avant de distribuer il faut réfléchir ! et puis ça muscle les mollets!
    Françoise Airault

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  4. Certaines personnes ne respectent pas cette servitude...

    Sur quevillon en arrivant sur la chaussée des vieux, le chemin est barré par une chaine et un portail en traversant une propriété privée.

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